(144) Force est dès lors à la Commission de conclure que, au moment de l'adoption desdites mesures, SACE n'a pas procédé à une évaluation pour déterminer si l'apport de capital supplémentaire représentait une option économiquement plus avantageuse, du point de vue d'un actionnaire, que la liquidation de la filiale. Compte tenu des conditions du marché et du manque de perspectives de rentabilité qui caractérisaient SACE BT à l'époque, un investisseur privé avisé n'aurait pas procédé à pareil investissement sans effectuer cette évaluation. Ne serait-ce que pour ce seul motif, il y a donc lieu de conclure que SACE ne s'est pas comportée comme un investisseur privé avisé et, partant, que les apports de capital qui ont eu lieu dans le cadre des troisième et quatrième mesures doivent être qualifiés d'aides d'État.
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
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