(145) Dans un souci d'exhaustivité, la Commission ajoute qu'elle ne peut adhérer à l'argument de SACE selon lequel le respect des exigences imposées par la législation sectorielle eût été un motif suffisant pour convaincre un investisseur privé avisé en économie de marché d'injecter à nouveau des capitaux dans une entreprise. Comme prévu par la communication de la Commission aux États membres concernant l'application des articles 92 et 93 du traité CEE, les investisseurs sont souvent tenus, en vertu de la législation, de recapitaliser les entreprises dont le capital est tombé en dessous d'un niveau déterminé à la suite de pertes ininterrompues. En réponse aux affirmations des États membres selon lesquelles ces apports de capitaux ne doivent pas être considérés comme des aides car ils répondent simplement à une obligation légale, la communication susmentionnée prévoit que des investisseurs commerciaux confrontés à une telle situation doivent également envisager toutes les autres possibilités — y compris celle de liquider leur investissement ou de le réduire de toute autre manière — et choisir la solution la plus saine sur le plan financier.
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
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