(146) En l'espèce, la Commission estime que SACE aurait pu laisser SACE BT faire faillite car, cette dernière étant une société à responsabilité limitée, SACE n'était pas tenue de couvrir son passif. C'est à juste titre que SACE soutient que d'autres éléments, tels que l'image de marque de l'entreprise auprès du public, peuvent être pris en considération par les investisseurs privés. La Cour a affirmé dans l'arrêt ENI/Lanerossi qu'un apport de capitaux par une société mère en vue d'apurer les pertes d'une de ses filiales «qui connaît des difficultés passagères, mais qui, le cas échéant, après une restructuration, serait en mesure de retrouver sa rentabilité» peut être motivé «non seulement par la probabilité d'en tirer un profit matériel indirect, mais également par d'autres préoccupations, comme le souci de maintenir l'image de marque du groupe, ou de réorienter ses activités». Toutefois, la Cour a précisé que, lorsque les apports de capitaux «font abstraction de toute perspective de rentabilité, même à long terme», ils doivent être considérés comme des aides d'État. Comme la jurisprudence le reconnaît, les arguments n'ont dès lors qu'une valeur limitée au regard de l'application du critère de l'investisseur privé, en l'absence de toute prévision, établie à l'époque où les apports de capital ont été effectués, selon laquelle SACE BT aurait pu générer des bénéfices après 2011, au moins à long terme.
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
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