(159) La Commission rappelle à cet égard que les plans d'entreprise et/ou les prévisions disponibles à l'époque ne faisaient pas mention de flux de bénéfices futurs susceptibles de démontrer que la valeur de marché pourrait avoisiner les 70 millions d'EUR. De surcroît, il convient de noter que, dès lors que la société n'était pas rentable avant la crise, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle retrouve automatiquement un taux de rentabilité adéquat avec le retour à la normalité de la situation macroéconomique et des marchés financiers. Compte tenu de l'absence de prévisions relatives aux flux de trésorerie futurs de SACE BT, la Commission estime qu'il n'existait pas d'éléments indiquant que la valeur de marché de la société pouvait, après l'octroi des troisième et quatrième mesures, atteindre ou excéder 70 millions d'EUR. Dès lors, un investisseur privé avisé aurait préféré laisser SACE BT aller à la faillite (ou la vendre, s'il avait trouvé un acquéreur) plutôt que de procéder à sa recapitalisation. Il s'ensuit que cette analyse supplémentaire démontre, elle aussi, qu'en accordant les troisième et quatrième mesures, SACE n'a pas agi comme un investisseur privé en économie de marché l'aurait fait.
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
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