(177) Même si SACE n'est pas intégrée dans l'administration publique et n'exerce pas de pouvoirs publics, la Commission estime que les indices généraux suivants démontrent l'imputabilité à l'État des mesures concédées à SACE:
a) tous les membres du conseil d'administration de SACE sont nommés sur proposition de l'État italien, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du décret-loi no 269 du 30 septembre 2003;
b) SACE n'exerce pas ses activités «sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec les opérateurs privés»;
i) en 2004, la mission de SACE consistait — et consiste aujourd'hui encore — à maintenir et à promouvoir la compétitivité de l'économie italienne, essentiellement en ce qui concerne les risques cessibles, conformément à la définition établie par la communication sur l'assurance-crédit à l'exportation, en opérant donc dans un secteur qui n'est pas considéré comme soumis à des conditions normales de concurrence sur le marché;
ii) les activités de SACE ont toujours bénéficié d'une garantie d'État, alors que les règles sur les aides d'État interdisent aux autres entreprises publiques opérant en concurrence avec les opérateurs privés du marché de jouir de pareil avantage;
iii) les états financiers de SACE sont soumis au contrôle de la Corte dei conti [Cour des comptes] et le Ministero dell'Economia e delle Finanze [ministère de l'économie et des finances] est tenu de faire rapport annuellement des activités de SACE au Parlement italien;
iv) en ce qui concerne l'influence de l'État sur l'octroi des ressources de SACE, il est à noter que le CIPE adopte, au plus tard le 30 juin de chaque année, un plan prévisionnel des engagements d'assurance et des besoins financiers relatifs à des risques déterminés, et définit les limites globales des engagements liés aux risques non cessibles que SACE peut assumer, en établissant une distinction entre les garanties selon que leur durée est inférieure ou supérieure à vingt-quatre mois;
c) aux termes des statuts de SACE BT, cette dernière est soumise non seulement aux dispositions légales régissant les compagnies d'assurance privées, mais aussi à une disposition de loi qui prévoit qu'en cas de création d'une nouvelle entité juridique ayant pour objet d'offrir une couverture d'assurance pour les risques liés au marché, SACE doit détenir au moins 30 % du capital de cette nouvelle société. Il semble donc que, même après la création de SACE BT, l'État italien a influé sur le soutien continu octroyé à cette dernière (par les deuxième, troisième et quatrième mesures), puisque la disposition de loi précitée exclut tout transfert et/ou toute cession en bloc des risques susmentionnés à un opérateur de marché.