(206) Aux termes du point 4.2 de la communication sur l'assurance-crédit à l'exportation, les États membres sont invités à modifier leurs régimes d'assurance-crédit à l'exportation dans le domaine des risques cessibles de façon que les organismes privés ou publics, ou opérant avec le soutien de l'État, d'assurance-crédit à l'exportation ne puissent plus bénéficier, pour les risques en question, des types d'aides d'État énumérés ci-dessous dans un délai d'un an à partir de la publication de ladite communication. Parmi les mesures visées au point 4.2 d) de la communication susmentionnée, figure «l'octroi d'aides, d'apports en capital ou l'octroi d'autres formes de financement dans des circonstances ou à des conditions inacceptables pour un investisseur privé en économie de marché». Par conséquent, les troisième et quatrième mesures, qui consistent en des recapitalisations, ne sont pas compatibles avec la communication sur l'assurance-crédit à l'exportation. Dans la mesure où le cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle, qui était applicable à l'époque où les mesures ont été octroyées, ne concerne pas les apports publics en capital, les troisième et quatrième mesures ne peuvent pas être considérées comme compatibles au titre dudit cadre législatif.
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
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