(208) La clause de sauvegarde prévue par la communication susmentionnée (et confirmée par le cadre communautaire temporaire) vise à remédier au problème de l'indisponibilité temporaire de couverture d'assurance à l'exportation. Elle permet donc, durant une période de crise, d'accorder une couverture d'assurance ou de réassurance garantie par l'État conformément aux dispositions sur les aides d'État, aux conditions suivantes: l'État membre doit démontrer que la couverture d'assurance-crédit à l'exportation à court terme n'est pas disponible, pour les exportateurs, sur le marché de l'assurance privée, en fournissant des preuves suffisantes de cette indisponibilité; en outre, le système doit être ouvert à tous les opérateurs et le taux des primes appliqué par l'État doit être conforme à celui pratiqué par les opérateurs privés pour les risques couverts (dans la pratique décisionnelle, cette disposition a été interprétée en ce sens que l'État, dans la mesure où il couvre un risque résiduel, devrait appliquer une commission plus élevée).
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
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