Décision (CELEX 32014D0525) · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
RéférenceConsidérant 34 de la décision (CELEX 32014D0525)EUR-Lex →

(34) En second lieu, la Commission a émis des doutes quant au fait que l'Italie avait agi comme un investisseur privé l'aurait fait en pareilles circonstances, autrement dit quant au respect du critère communément dénommé «critère de l'investisseur privé en économie de marché» qui, lorsqu'il est satisfait, permet d'exclure l'existence d'un avantage pour le bénéficiaire de la mesure.

a) Pour ce qui est de la première mesure, la Commission a dit douter, sur la base des informations fournies, que l'évaluation effectuée en 2004 — lors de la création de SACE BT — concernant le rendement escompté de cette filiale eût été suffisante pour convaincre un investisseur privé en économie de marché d'injecter des capitaux dans cette société. La Commission souligne que le seul et unique plan d'entreprise présenté à l'époque ne comportait des prévisions que pour la période 2005-2008 et prévoyait un rendement sur fonds propres moyens (Return On Average Equity; ci-après «ROAE») n'excédant pas 5 % en 2008 (après déduction de 1,1 million d'EUR affecté à la provision pour égalisation). Il appert qu'aucune autre évaluation n'a été établie à l'époque quant à une possible augmentation du rendement aux fins de la couverture des pertes initiales et la Commission n'a pas eu connaissance d'une quelconque analyse du rendement potentiel d'acquisitions éventuelles dans le secteur. La Commission a invité les autorités italiennes à présenter des éléments complémentaires de nature à démontrer que l'investissement avait été effectué conformément aux conditions du marché.

b) Eu égard à la deuxième mesure, la Commission — se fondant sur les informations communiquées par les autorités italiennes, qui illustrent les difficultés de la société à trouver sur le marché des opérateurs disposés à lui fournir la couverture de réassurance requise — a exprimé des doutes sur l'absence d'avantage conféré à SACE BT par la deuxième mesure.

c) Quant aux troisième et quatrième mesures, la Commission était d'avis que, compte tenu des pertes enregistrées, SACE BT n'aurait pas pu trouver des capitaux d'un tel montant sur le marché.

Aller plus loin

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