(43) En premier lieu, SACE a souligné le fait qu'elle était une société rentable, caractérisée par une bonne gestion d'entreprise, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de douter qu'elle avait investi dans SACE BT comme un investisseur privé normal l'aurait fait. À l'appui de ses affirmations, SACE a fourni des données attestant sa rentabilité au cours de la période 2004-2010, durant laquelle la société a enregistré un ROE supérieur à 6 % au cours de chacun des exercices ainsi qu'un ratio de distribution des dividendes oscillant entre 40 % et 95 % des bénéfices. Le montant global des dividendes s'est élevé à 2,1 milliards d'EUR et une part du capital équivalant à 3,5 milliards d'EUR a été remboursée à l'État en sa qualité d'actionnaire. SACE allègue, en outre, avoir procédé à l'investissement dans SACE BT au moyen de fonds propres inutilisés et disponibles (free capital), dont le montant était estimé à environ 250 millions d'EUR à la date du 28 avril 2004. Les autorités italiennes affirment, de surcroît, que l'apport en capital était modeste par rapport aux activités exercées et aux bénéfices générés par SACE (le montant investi dans SACE BT en 2004 représente 1,2 % du capital de SACE et 20 % des bénéfices nets enregistrés par SACE en 2004).
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
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