(52) En outre, les autorités italiennes ont fait valoir que, même si le plan initial indiquait uniquement le taux de rentabilité relatif à la première ligne directrice, les deux autres lignes directrices ont aussi été mentionnées et prises en compte à l'époque. En effet, il en était déjà fait mention dans la lettre du 17 décembre 2003 invitant un bureau de consultants à présenter une offre pour l'élaboration d'un plan d'entreprise concernant les activités à court terme de SACE. En particulier, dans l'invitation à soumissionner transmise au bureau extérieur de consultants, SACE demandait à ce dernier de présenter un nombre limité de scénarios (2 au maximum), en prévision d'une croissance endogène de SACE fondée sur ses propres ressources et moyens ainsi que sur la collaboration avec d'autres entités, italiennes ou étrangères; diverses options étaient envisagées concernant ce dernier point, à savoir la collaboration avec l'un des principaux opérateurs du marché, la collaboration avec un opérateur secondaire (tel que CESCE en Espagne ou OND en Belgique) et la collaboration avec un opérateur italien présent dans un autre segment de marché ou un autre secteur financier.
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
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