(68) SACE affirme que la mesure a été adoptée dans une optique de maximalisation des profits et qu'elle était, à ce titre, compatible avec une activité de réassurance conforme à la pratique du marché. L'entreprise souligne que les conditions principales de la couverture de réassurance fournie par SACE à SACE BT en 2009 étaient analogues à celles acceptées par les réassureurs privés quelques mois auparavant (voir considérant 31). A posteriori, il peut être conclu que seule la société mère, SACE, a bénéficié de cette mesure et qu'elle a reçu 1,56 million d'EUR de primes encaissées, SACE BT n'ayant pas eu recours à la réassurance pour couvrir l'excédent de sinistre indiqué précédemment.
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
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