(69) En outre, les autorités italiennes affirment que, pour ce qui est des exigences de fonds propres calculées conformément aux règles «Solvabilité II» en vigueur en 2009 (caractéristiques techniques de la quatrième phase de l'étude d'impact quantitative; QIS4 Technical specifications), la deuxième mesure n'a pas eu pour effet d'assouplir lesdites exigences pour SACE BT. En particulier, SACE BT n'a en aucune manière bénéficié des couvertures en excédent de sinistre, puisque celles-ci ne sont pas reconnues dans le cadre de la formule standard utilisée par SACE BT comme méthode de quantification des exigences de fonds propres. Quant à l'impact sur l'intensité de capital, les autorités italiennes ont précisé que, par définition, toutes les formes de réassurance produisent des effets sur le niveau du capital, y compris donc la couverture de réassurance en excédent de sinistre. Le 4 janvier 2012, la Commission a demandé expressément aux autorités italiennes de quantifier les effets de l'assouplissement des exigences de fonds propres pour SACE BT, à la suite de la conclusion, en 2009, d'une couverture de réassurance en excédent de sinistre avec SACE. Les autorités italiennes n'ont pas fourni les informations demandées, se limitant à répéter que la couverture de réassurance en excédent de sinistre (excess of loss) ne donne lieu à aucun allègement (relief) des exigences réglementaires de fonds propres.
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
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