(79) Lors du dernier envoi de documents du 30 mars 2012, les autorités italiennes ont répété que les mesures n'étaient pas imputables à l'État et se conformaient au critère de l'investisseur privé en économie de marché. En premier lieu, lesdites autorités ont expliqué qu'il s'agissait de décisions adoptées à l'intérieur du groupe afin de sauvegarder la réputation de celui-ci. Elles ont soutenu, en second lieu, que SACE agit comme un opérateur de marché et investit ses propres ressources dans le développement de la branche dans laquelle elle opère, sans compter en aucune manière sur un soutien public. Durant la crise, la société-mère, SACE, a maintenu sa rentabilité et a distribué des dividendes à l'État. C'est pourquoi les autorités italiennes ont fait observer que SACE n'a jamais estimé nécessaire d'élaborer un plan de restructuration à soumettre à la Commission en vertu de la communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (ci-après la «communication sur les mesures de restructuration»). Du reste, l'Istituto nazionale per la vigilanza, l'ISVAP, n'a pas non plus soulevé d'objections ou demandé des procédures particulières à la suite de la recapitalisation de SACE BT. Enfin, les autorités italiennes ont rappelé leur appréciation, de laquelle il ressortait qu'il aurait extrêmement difficile, à l'époque, de trouver un acquéreur potentiel pour SACE BT.
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.