(85) Au considérant 61 de la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a indiqué que la partie des mesures qui satisfait à un des deux critères d'exclusion suivants ne constitue pas une aide:
a) les capitaux et la réassurance destinés aux risques non cessibles (au contraire des risques cessibles) (premier critère d'exclusion); étant donné qu'il n'existe pas de marché relatif à ce type de risques, l'octroi d'un financement public ne fausserait pas la concurrence entre les compagnies d'assurance et il y aurait donc lieu d'exclure la qualification d'aide;
b) la portion des capitaux destinés à SACE BT qui avait déjà été implicitement attribuée aux risques (devenus) cessibles au sein de SACE (dans l'hypothèse où SACE aurait transféré ces capitaux à SACE BT en même temps que les activités que la société mère exerçait auparavant grâce à ceux-ci, il s'agirait de la poursuite des mêmes activités avec les mêmes capitaux mais sous une forme juridique différente. Par conséquent, le transfert desdits capitaux ne constituerait pas un avantage accordé auxdites activités et la qualification d'aide pourrait être exclue) (second critère d'exclusion).