(88) La Commission fait observer que la communication sur l'assurance-crédit à l'exportation prévoit que les États membres qui entendent accorder des subventions aux activités d'assurance publiques des risques non cessibles doivent introduire une séparation comptable, afin de démontrer qu'il n'existe aucun flux d'aide en faveur des risques cessibles. En l'espèce, aucune des mesures prises par SACE ne visait spécifiquement à soutenir l'activité modeste d'assurance des risques non cessibles. Les autorités italiennes ne prétendent pas vouloir soutenir les activités relatives aux risques non cessibles et estiment que toutes les mesures ont été accordées à SACE BT comme un ensemble unique (et non à une activité spécifique) et selon les conditions du marché. Elles ne contestent pas le fait que, pour déterminer l'existence d'un avantage, toutes ces mesures doivent être analysées au regard du critère de l'investisseur privé en économie de marché.
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.