(91) Le critère de l'investisseur privé en économie de marché devrait être appliqué ex ante; en d'autres termes, il conviendrait de déterminer si, à l'époque du projet d'investissement, il existait des éléments susceptibles de convaincre un investisseur privé opérant en économie de marché de procéder à un apport de capitaux de pareille ampleur. Un investisseur de ce type prendrait dûment en considération les risques liés aux investissements et veillerait à ce que les investissements les plus risqués aient un taux de rentabilité supérieur. Il tiendrait compte des contraintes prévues par le cadre législatif en vigueur, par exemple dans le secteur des services financiers. Si les exigences législatives imposées en matière de montant minimal du capital, de liquidités et d'autres aspects similaires devaient rendre l'investissement non rentable, un investisseur privé opérant en économie de marché ne procéderait pas à des investissements qui respectent lesdites exigences mais ne garantissent pas un niveau de rentabilité adéquat.
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
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