Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l'article 1er qui, au moment de leur octroi, remplissaient les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l'article 1er ou 2 du règlement (CE) no 994/98 ou par tout autre régime d'aide agréé, est compatible avec le marché intérieur, jusqu'à concurrence des intensités d'aide maximales ou des limites de minimis applicables à ce type d'aide.
Décision (CELEX 32014D0532) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32014D0532)
RattachementDécision (CELEX 32014D0532)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0532)
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