(27) Dans leurs observations sur l'ouverture de la procédure formelle d'examen, les autorités portugaises ont fait valoir que l'affirmation de la Commission, selon laquelle les entreprises couvertes par le régime profitent d'un avantage dont elles ne bénéficieraient pas autrement, ne correspond pas aux objectifs énoncés dans le cadre temporaire. À titre de preuve de la défaillance du marché, les autorités portugaises mettent en avant le rapport sinistres/primes, qui avait atteint un niveau record de 102 % en 2008, et ce bien que le nombre d'entreprises couvertes par des assurances eût baissé de 29,41 % entre la fin de 2009 et la fin de 2008 et encore de 12,53 % à la fin septembre 2010. La valeur du portefeuille d'assurance avait diminué de 32,84 % entre la fin de 2009 et la fin de 2008 et de 22,36 % en septembre 2010. Le Portugal invoque en outre le fait que d'autres États membres ont adopté des régimes similaires.
Décision (CELEX 32014D0532) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0532)
RattachementDécision (CELEX 32014D0532)
Versionacte d'origine du 23/11/2011 (CELEX 32014D0532)
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