(28) En ce qui concerne le caractère sélectif de l'avantage, le Portugal fait valoir que le régime n'est pas sélectif, mais constitue au contraire une mesure à caractère général ne comportant aucune discrimination à caractère intersectoriel. Il déplore également l'absence d'une définition, par la Commission, de ce qu'il y a lieu d'entendre par mesure à caractère général. Selon les autorités portugaises, l'absence de discrimination est prouvée par les éléments suivants: i) l'application du régime également aux entreprises d'autres États membres exerçant des activités au Portugal; ii) l'acceptation des demandes relatives au régime présentées par les quatre assureurs exerçant des activités au Portugal, dont le capital social est détenu, du moins en partie, par des entités étrangères; iii) le fait que les besoins de financement soient restés inchangés pendant la crise; iv) le fait que le principal bénéficiaire du régime ait été, en octobre 2010, le segment correspondant aux opérations sur le marché national (73,2 %); v) la possibilité d'accorder le bénéfice du régime à toutes les entreprises opérant au Portugal, indépendamment du fait que leurs activités soient ou non liées au secteur du commerce des biens (les secteurs «construction», «transport» et «autres services — commerce excepté» ont bénéficié, dans le cadre du régime, de montants s'élevant respectivement à 2 155 000 EUR, 471 500 EUR et 4 580 000 EUR), même si, de par leur nature, les crédits à l'exportation concernent essentiellement des opérations portant sur des biens. En outre, selon le Portugal, le modèle de couverture complémentaire ne devrait pas être considéré comme une source de discrimination, dans la mesure où il n'empêche pas les entreprises de négocier une police d'assurance auprès d'un assureur privé. Les pouvoirs publics se fondent entièrement sur l'évaluation du risque effectuée par les assureurs privés. Par ailleurs, selon les autorités portugaises, la limite maximale fixée pour l'assurance ne rend pas cette dernière inaccessible aux grandes entreprises, lesquelles ont bénéficié du régime (47,79 % en termes de valeur des opérations, contre 33,79 % pour les moyennes entreprises et 18,42 % pour les petites entreprises, mais seulement 31,58 % en termes de nombre de bénéficiaires, contre 39,60 % pour les moyennes entreprises et 28,82 % pour les petites entreprises). Cette limite maximale vise à faire en sorte que les ressources d'État affectées à ce régime soient proportionnées au regard des objectifs poursuivis et à garantir une répartition adéquate du risque, tout en veillant à ce que le régime soit accessible à un très grand nombre d'entreprises. Le fait que le montant maximal du crédit dans le cadre du régime n'ait pas été utilisé constitue, selon les autorités portugaises, la preuve d'une absence de discrimination à l'égard des grandes entreprises. Enfin, le Portugal conteste l'existence de tout lien entre la jurisprudence citée par la Commission au point 36 de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen et la discrimination. Il regrette que la Commission n'ait pas fixé de critères à remplir pour qu'une mesure puisse être considérée comme présentant un caractère général.
Décision (CELEX 32014D0532) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0532)
RattachementDécision (CELEX 32014D0532)
Versionacte d'origine du 23/11/2011 (CELEX 32014D0532)
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