(29) Le Portugal justifie le niveau moins élevé des primes d'assurance offert dans le cadre du régime par rapport à celui des assureurs privés par le fait qu'un choix négatif a été observé de la part des entreprises, celles-ci optant pour la couverture des opérations moins risquées par le régime et laissant celle des opérations présentant un risque plus important aux assureurs privés. Les autorités portugaises font valoir à cet égard que le raisonnement de la Commission ne serait pas applicable au secteur du crédit à l'exportation, où le risque n'augmente pas en fonction du montant du crédit, contrairement aux crédits bancaires. Selon elles, le faible risque est également démontré par le fait qu'en octobre 2010, le volume des sinistres cumulés dans le cadre du régime n'atteignait que 0,26 % de la valeur totale de l'assurance contractée. En outre, toujours selon les autorités portugaises, les prix fixés pour la couverture fournie par l'État correspondent aux prix du marché avant la crise et ne procurent donc aucun avantage aux bénéficiaires du régime.
Décision (CELEX 32014D0532) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0532)
RattachementDécision (CELEX 32014D0532)
Versionacte d'origine du 23/11/2011 (CELEX 32014D0532)
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