(41) Une première indication de son caractère sélectif est que les entreprises qui bénéficient de la mesure sont presque exclusivement des entreprises spécialisées dans le commerce de biens, tandis que les entreprises fournissant des services y ont beaucoup moins recours. Dans le cadre de la procédure formelle d'examen, les autorités portugaises font remarquer qu'aucun obstacle juridique n'empêche les entreprises n'exerçant pas d'activités commerciales de bénéficier du régime et que les secteurs «construction», «transport» et «autres services — commerce excepté» ont profité de la mesure. Néanmoins, elles reconnaissent également que, «de par sa nature, l'assurance-crédit concerne essentiellement les échanges de biens». En effet, les entreprises spécialisées dans le transport et d'autres services ne représentaient, en octobre 2010, que 2,4 % des assurances fournies dans le cadre du régime. Étant donné que 8 entreprises de services seulement, sur un total de 361 entreprises, ont bénéficié du régime et qu'elles n'ont représenté que 1,25 % environ de la part des limites de crédit, il est clair que la mesure en cause a essentiellement profité aux entreprises spécialisées dans le commerce de biens.
Décision (CELEX 32014D0532) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0532)
RattachementDécision (CELEX 32014D0532)
Versionacte d'origine du 23/11/2011 (CELEX 32014D0532)
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