(44) Deuxièmement, même si les critères d'accès au régime devaient être considérés comme objectifs, la Cour de justice a estimé que la simple existence de critères objectifs ne préjuge pas du caractère sélectif de la mesure si celle-ci a pour effet de désavantager certaines entreprises par rapport à d'autres. Ainsi, la Cour de justice a jugé que «[l]e fait que l'aide ne vise pas un ou plusieurs bénéficiaires particuliers préalablement définis, mais qu'elle soit soumise à une série de critères objectifs en application desquels elle pourra être octroyée, dans le cadre d'une enveloppe budgétaire globale prédéterminée, à un nombre indéfini de bénéficiaires, non individualisés à l'origine, ne saurait en effet suffire à mettre en cause le caractère sélectif de la mesure et, partant, la qualification de celle-ci d'aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Une telle circonstance signifie tout au plus que la mesure en question n'est pas une aide individuelle. Elle n'exclut pas, en revanche, que cette intervention publique doive s'analyser comme un régime d'aide constitutif d'une mesure sélective et, donc, spécifique si, du fait de ses critères d'application, elle procure un avantage à certaines entreprises ou à certaines productions, à l'exclusion d'autres». Ainsi, selon la Cour de justice, les aides d'État ne doivent pas être appréciées selon leurs causes ou objectifs, mais plutôt en fonction de leurs effets. Dans le cas d'espèce, le régime est de facto sélectif.
Décision (CELEX 32014D0532) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0532)
RattachementDécision (CELEX 32014D0532)
Versionacte d'origine du 23/11/2011 (CELEX 32014D0532)
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