(67) Du fait du plus grand risque couvert par le régime d'aide, c'est l'État qui, en fin de compte, est exposé aux pertes finales potentiellement plus importantes, et non l'assureur privé qui accorde la couverture initiale et fixe son montant sur une base individuelle. Par conséquent, dans le cas d'un régime de couverture complémentaire où la décision d'étendre la couverture n'est prise qu'après fixation de la prime correspondant à la limite de l'assurance-crédit initiale, le prix de la couverture complémentaire doit refléter le risque plus important découlant de l'éventuelle couverture excédentaire. L'argument des autorités portugaises selon lequel un exportateur procéderait à une sélection négative en veillant à ce que les opérations plus risquées soient couvertes par des assureurs privés n'est étayé ni par des données concrètes ni par les pratiques connues sur le marché. La forme la plus courante d'assurance-crédit à court terme proposée par les assureurs privés (police couvrant le volume total des opérations) exige que la police porte sur l'intégralité du portefeuille de ventes à crédit d'un client. Le client assuré ne peut donc opter pour une couverture sélective des risques. La Commission considère que le prix de l'assurance complémentaire aurait dû tenir compte du niveau de risque plus important. Les primes auraient donc dû être fixées à un taux plus élevé que celui des primes appliquées à la couverture de base offerte par les assureurs privés.
Décision (CELEX 32014D0532) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0532)
RattachementDécision (CELEX 32014D0532)
Versionacte d'origine du 23/11/2011 (CELEX 32014D0532)
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