(86) S'agissant de la compatibilité de la mesure au titre de la communication et de l'article 107, paragraphe 3, point c), l'objectif du régime est de répondre à l'absence de couverture disponible sur le marché de l'assurance. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'un régime de couverture complémentaire qui laisse une certaine marge de manœuvre aux assureurs privés dans le choix des bénéficiaires, il exclut potentiellement les entreprises qui se trouvent dans une situation de fait comparable aux entreprises couvertes, mais ont été davantage touchées par la crise. Ces entreprises exclues se seraient vu refuser tout type de couverture au lieu d'essuyer un simple refus partiel. En outre, la mesure offre aux bénéficiaires non seulement une couverture complémentaire, mais également un avantage en termes de prix, dans la mesure où les primes sont inférieures à celles pratiquées sur le marché. En effet, comme indiqué ci-dessus, les primes applicables dans le cadre du régime d'aide correspondent à 60 % des primes demandées par un assureur privé pour couvrir le même client. Or, le fait que la limite de la couverture soit doublée par rapport à la limite initiale implique un risque plus élevé pour la couverture assurée par l'État, ce qui ne se reflète pas dans le montant de la prime. En outre, le niveau de prix pratiqué dans le cadre du régime d'aide ne se justifie pas par la nécessité de répondre à l'absence de couverture d'assurance disponible. Le régime n'est ni proportionné ni approprié pour atteindre ses objectifs déclarés et risque de causer des distorsions de concurrence.
Décision (CELEX 32014D0532) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0532)
RattachementDécision (CELEX 32014D0532)
Versionacte d'origine du 23/11/2011 (CELEX 32014D0532)
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