(92) En ce qui concerne l'aide aux organismes d'assurance, l'avantage qui leur est conféré est le maintien de leurs parts de marché. En l'absence d'aide, la couverture aurait été assurée par un autre acteur du marché. En particulier, comme indiqué au considérant 35, la concurrence sur le marché repose, dans une large mesure, sur la capacité relative des acteurs du marché d'offrir des limites d'assurance-crédit et, dans une moindre mesure, sur le prix de la couverture accordée. En outre, la pratique de marché consiste à fixer un prix moyen pour l'ensemble du portefeuille qui sera alors assuré auprès du même organisme assureur, afin d'éviter que l'entreprise assurée n'utilise la limite de couverture que pour les acheteurs présentant un risque plus important (cherry picking). Une couverture sélective des opérations plus risquées pourrait apparaître si l'entreprise assurée acquittait un prix moyen uniquement pour ses acheteurs présentant un plus grand risque et n'incluait pas les acheteurs présentant un risque moindre dans le portefeuille ou si elle passait un contrat couvrant les acheteurs à plus faible risque auprès d'un autre fournisseur d'assurance-crédit. Par conséquent, si un autre acteur du marché avait assuré la couverture des entreprises exportatrices et/ou des opérateurs commerciaux sur le marché national pour l'ensemble des limites de crédit demandées, même à un prix plus élevé, il est probable que ces entreprises/opérateurs auraient transféré toutes leurs polices d'assurance chez ce fournisseur. Le gain financier est la marge bénéficiaire réalisée sur la couverture du volume assuré par chaque fournisseur d'assurance-crédit, déduction faite des coûts liés à la couverture de ce volume. Ces avantages, traduits en bénéfices réalisés par les assureurs privés ayant participé au système au cours de la période pendant laquelle l'État a assuré la couverture complémentaire, auraient profité à un autre acteur du marché en l'absence du régime d'aide d'État. L'aide en faveur des organismes d'assurance est donc quantifiée comme correspondant aux bénéfices réalisés par les assureurs ayant participé au régime au cours de la période où il était en vigueur, résultant de la couverture des entreprises exportatrices et des opérateurs commerciaux sur le marché national ayant eu recours au régime. L'avantage découlant de la couverture des clients ayant souscrit au régime doit être calculé au niveau de chaque organisme d'assurance y ayant participé et, si cet avantage dépasse le montant de minimis, il doit être récupéré.
Décision (CELEX 32014D0532) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0532)
RattachementDécision (CELEX 32014D0532)
Versionacte d'origine du 23/11/2011 (CELEX 32014D0532)
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