(93) En ce qui concerne les entreprises exportatrices et les opérateurs commerciaux sur le marché national, les bénéficiaires auraient dû acquitter un prix aux conditions du marché en contrepartie de la couverture de l'État. Le montant de l'aide doit donc être calculé sur la base de la différence entre ce prix effectivement pratiqué sur le marché, adapté pour tenir compte de la modification du niveau de risque. La Commission a mis au point une méthode pour le calcul du montant à récupérer (expliqué à l'annexe de la présente décision), fondée sur des hypothèses raisonnables et sur la pratique courante du marché. En vertu de cette méthode, un prix de marché théorique pour la couverture accordée par l'État correspond à 110 % du prix (en termes de prime) pratiqué par l'organisme d'assurance privé à l'égard de chaque entreprise cliente. Étant donné que les taux appliqués dans le cadre du régime d'aide équivalent à 60 % de ceux pratiqués par les assureurs privés, le montant à récupérer pour chaque opération est égal au montant couvert par l'État dans le cadre du régime d'aide, multiplié par 5/6.
Décision (CELEX 32014D0532) · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0532)
RattachementDécision (CELEX 32014D0532)
Versionacte d'origine du 23/11/2011 (CELEX 32014D0532)
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