Décision n° 534/2014/UE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 534/2014/UE
RattachementDécision n° 534/2014/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0534)
Référencearticle 1 de la décision n° 534/2014/UEEUR-Lex →

1. L'Union met à la disposition de la Tunisie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant maximal de 300 millions EUR afin de soutenir la stabilisation de son économie et ses réformes économiques. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Tunisie répertoriés dans le programme du FMI.

2. L'assistance macrofinancière de l'Union est intégralement fournie à la Tunisie sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter à la Tunisie. Ces prêts ont une durée maximale de quinze ans.

3. La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou autres conventions conclus entre le FMI et la Tunisie ainsi que des principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l'accord d'association UE-Tunisie et le plan d'action UE-Tunisie pour 2013-2017 convenus au titre de la politique européenne de voisinage. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de l'assistance macrofinancière de l'Union, et notamment de ses différents versements, et elle communique en temps voulu à ces institutions les documents s'y rapportant.

4. L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision.

5. Si les besoins de financement de la Tunisie diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance ou la suspend ou la supprime.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0534. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).