Décision n° 534/2014/UE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 534/2014/UE
RattachementDécision n° 534/2014/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0534)
Référencearticle 4 de la décision n° 534/2014/UEEUR-Lex →

1. Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à la disposition de la Tunisie sous la forme d'un prêt en trois versements. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.

2. Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil.

3. La Commission décide du versement des tranches pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:

a) la condition préalable visée à l'article 2;

b) un bilan satisfaisant continu en ce qui concerne la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures fortes d'ajustement et de réforme structurelle soutenues par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; et

c) la mise en œuvre, dans un délai donné, des conditions de politique économique et financière dont il a été convenu dans le protocole d'accord.

Le décaissement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première. Le décaissement de la troisième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la deuxième.

4. Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. Dans ces cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation.

5. L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque centrale de Tunisie. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances de la Tunisie en tant que bénéficiaire final.

Nota : Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0534. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).