(102) En ce qui concerne la transparence et l'information, la communication sur les actifs dépréciés exige, au point 5.1, que les banques éligibles fassent preuve d'une transparence totale ex ante et qu'elles fournissent des informations complètes sur les dépréciations pour chaque actif concerné par les mesures de sauvetage, le tout fondé sur une évaluation adéquate des actifs, certifiée par des experts indépendants reconnus et validée par l'autorité de supervision compétente. La communication sur les actifs dépréciés exige que l'évaluation et la communication des informations soient effectuées préalablement à toute intervention des pouvoirs publics.
Décision (CELEX 32014D0535) · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0535)
RattachementDécision (CELEX 32014D0535)
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32014D0535)
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