Décision (CELEX 32014D0535) · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0535)
RattachementDécision (CELEX 32014D0535)
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32014D0535)
RéférenceConsidérant 102 de la décision (CELEX 32014D0535)EUR-Lex →

(102) En ce qui concerne la transparence et l'information, la communication sur les actifs dépréciés exige, au point 5.1, que les banques éligibles fassent preuve d'une transparence totale ex ante et qu'elles fournissent des informations complètes sur les dépréciations pour chaque actif concerné par les mesures de sauvetage, le tout fondé sur une évaluation adéquate des actifs, certifiée par des experts indépendants reconnus et validée par l'autorité de supervision compétente. La communication sur les actifs dépréciés exige que l'évaluation et la communication des informations soient effectuées préalablement à toute intervention des pouvoirs publics.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0535. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).