(104) En ce qui concerne la gestion des actifs, la communication sur les actifs dépréciés dispose, au point 5.6, qu'il convient de prévoir une séparation fonctionnelle et organisationnelle clairement établie entre la banque bénéficiaire et ses actifs dépréciés, notamment pour ce qui est de la direction, du personnel et de la clientèle. La communication précise à cet égard que de telles mesures doivent permettre à la banque de se concentrer plus facilement sur le rétablissement de sa viabilité et d'éviter d'éventuels conflits d'intérêts.
Décision (CELEX 32014D0535) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0535)
RattachementDécision (CELEX 32014D0535)
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32014D0535)
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