(116) En ce qui concerne la répartition des charges, la communication sur les actifs dépréciés rappelle, au point 5.2, la règle générale selon laquelle les banques devraient, dans toute la mesure du possible, supporter les pertes liées aux actifs dépréciés de façon à garantir l'équivalence de la responsabilité de l'actionnaire et de la répartition des charges. Les actifs doivent ainsi être cédés à un prix égal ou inférieur à leur VER respective.
Décision (CELEX 32014D0535) · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0535)
RattachementDécision (CELEX 32014D0535)
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32014D0535)
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