(120) Conformément à la communication sur les mesures de restructuration et à la communication de 2013 concernant le secteur bancaire, le plan de restructuration mis au point pour l'établissement financier bénéficiaire faisant l'objet d'une restructuration doit premièrement faire apparaître que ce dernier est en mesure de rétablir sa viabilité à long terme. Deuxièmement, le montant de l'aide doit être limité au minimum nécessaire et tant les actionnaires que les créanciers subordonnés doivent contribuer, dans toute la mesure du possible, à la réduction du déficit de fonds propres. Troisièmement, des mesures doivent être prévues pour limiter les distorsions de concurrence dues au fait que le pouvoir de marché de l'établissement financier bénéficiaire est artificiellement soutenu et pour garantir un secteur bancaire concurrentiel. Enfin, il convient également de régler le suivi et les questions de procédure.
Décision (CELEX 32014D0535) · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0535)
RattachementDécision (CELEX 32014D0535)
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32014D0535)
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