(121) Comme énoncé dans la communication sur les mesures de restructuration, l'État membre est tenu de soumettre un plan de restructuration complet démontrant comment le bénéficiaire recouvrera sa viabilité à long terme sans aide d'État dans un délai raisonnable et n'excédant pas cinq ans. Une banque est viable à long terme lorsqu'elle est à même d'exercer une concurrence sur le marché pour obtenir des capitaux sur la base de ses qualités intrinsèques, conformément aux exigences réglementaires applicables. Pour ce faire, elle doit être en mesure de couvrir la totalité de ses coûts et d'obtenir un rendement approprié de ses fonds propres compte tenu de son profil de risque. Le rétablissement de la viabilité de la banque doit essentiellement résulter de mesures internes et reposer sur un plan de restructuration crédible.
Décision (CELEX 32014D0535) · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0535)
RattachementDécision (CELEX 32014D0535)
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32014D0535)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.