(152) En dépit de l'interdiction de versement de dividendes, afin de permettre à NLB d.d. d'obtenir des dividendes de ses filiales et d'éviter la constitution de liquidités en leur sein, celles-ci sont autorisées à verser des dividendes. Ces sociétés peuvent verser des dividendes pour autant que NLB d.d. soit — directement ou indirectement — l'actionnaire majoritaire et que tous les autres actionnaires externes détiennent conjointement moins de [10-20] % des parts et des droits de vote au sein de la société concernée. La Commission considère que la possibilité pour les filiales d'effectuer ces versements de dividendes à NLB d.d. contribue à maintenir le montant de l'aide au minimum nécessaire, qu'elle permettra un degré de flexibilité approprié pour la gestion efficace du capital consolidé et des liquidités, et qu'elle favorisera le remboursement de l'aide. Le fait qu'en conséquence de ce qui précède, les actionnaires minoritaires des filiales puissent percevoir également une partie des dividendes constitue un effet indirect proportionné au regard des bénéfices précités, compte tenu notamment du montant relativement faible des dividendes versés au final à l'ensemble des actionnaires autres que NLB d.d., lequel ne dépassera pas un dixième du montant des dividendes versés in fine à NLB d.d.
Décision (CELEX 32014D0535) · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0535)
RattachementDécision (CELEX 32014D0535)
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32014D0535)
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