(54) Toute éventuelle recapitalisation des filiales par NLB sous la forme d'injections de fonds propres sera souscrite i) avec une décote de 25 % par rapport au prix de l'action — après un ajustement tenant compte de l'«effet de dilution», quantifié à l'aide de techniques de marché communément acceptées — juste avant l'annonce de l'injection de capital, ou ii) au prix le plus bas auquel les autres actionnaires de ces filiales contribuent à la recapitalisation. Pour les entités non énumérées, la valeur de marché des actions sera définie en utilisant une méthodologie de valorisation fondée sur le marché, appropriée et communément acceptée. Si cette injection de capital est effectuée sous la forme d'instruments hybrides, ces instruments comporteront un mécanisme alternatif de versement des coupons et une clause définissant le taux de conversion de l'instrument hybride en capital propre avec application d'une décote de 25 % par rapport au TERP (établi d'une manière comparable à celle utilisée pour l'injection de fonds propres).
Décision (CELEX 32014D0535) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0535)
RattachementDécision (CELEX 32014D0535)
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32014D0535)
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