(64) La SGAB est autorisée à procéder à des acquisitions et à des couvertures de risques, notamment dans le cas d'actifs, de titres, d'instruments dérivés, de droits et d'obligations découlant de prêts approuvés ou de garanties assorties des collatéraux correspondants. La SGAB paiera à NLB la valeur de cession établie au moyen de titres de créance garantis par l'État et émis par la SGAB. La valeur de cession des actifs transférés à la SGAB sera égale ou inférieure à leur valeur économique réelle (ci-après «VER») établie par les experts de la Commission conformément à la réglementation relative aux aides d'États.
Décision (CELEX 32014D0535) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0535)
RattachementDécision (CELEX 32014D0535)
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32014D0535)
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