(93) En vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, la Commission est en droit de déclarer une aide compatible avec le marché intérieur si elle est destinée «à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre». La Commission est consciente que la crise financière mondiale peut créer une perturbation grave de l'économie d'un État membre et que des mesures d'aide aux banques peuvent remédier à cette perturbation. Cette position a été successivement détaillée et exposée dans les six communications liées à la crise ainsi que dans la communication de 2013 concernant le secteur bancaire.
Décision (CELEX 32014D0535) · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0535)
RattachementDécision (CELEX 32014D0535)
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32014D0535)
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