(98) En ce qui concerne la compatibilité de l'aide accordée à NLB sous la forme d'une cession d'actifs dépréciés à la SGAB, la Commission doit évaluer cette mesure à la lumière de la communication concernant le traitement des actifs dépréciés telle qu'adaptée et complétée par la communication de 2013 concernant le secteur bancaire. La communication concernant le traitement des actifs dépréciés définit le sauvetage des actifs dépréciés comme une mesure qui «libèr[e] la banque bénéficiaire de la nécessité d'enregistrer soit une perte soit une réserve pour perte prévisible sur ses actifs dépréciés (ou l'indemnis[e] en conséquence) et/ou libèr[e] du capital réglementaire pour d'autres usages» et fixe des critères pour l'évaluation de la compatibilité de telles mesures avec le marché intérieur. Ces critères comprennent: i) l'éligibilité des actifs; ii) la transparence et l'information complète sur les dépréciations d'actifs; iii) la gestion des actifs; iv) l'évaluation correcte et cohérente des actifs; et v) l'adéquation de la rémunération et la répartition des charges.
Décision (CELEX 32014D0535) · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0535)
RattachementDécision (CELEX 32014D0535)
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32014D0535)
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