Décision (CELEX 32014D0536) · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0536)
RattachementDécision (CELEX 32014D0536)
Versionacte d'origine du 14/08/2014 (CELEX 32014D0536)
RéférenceConsidérant 13 de la décision (CELEX 32014D0536)EUR-Lex →

(13) Aux termes de l'article 133, paragraphe 3, de la loi 4001/2011:

«À l'exception des cas où l'électricité est produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par des installations de cogénération ou hybrides à haut rendement et dans le cas d'autoproducteurs, si une dérogation a été accordée conformément aux dispositions de l'article 139, une licence de production n'est accordée à la CPE SA que conformément à certaines réglementations relatives à l'octroi de licences. La CPE SA est chargée de fournir de façon ininterrompue l'électricité aux microréseaux isolés pour lesquels elle obtient une licence et de préserver la viabilité financière à long terme des réseaux électriques sur ces îles.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0536. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).