(25) L'AREG est d'avis que la dérogation au chapitre III, conformément à l'article 44, paragraphe 1, ne devrait pas concerner l'installation de nouvelles capacités de production d'électricité qui peut être réalisée dans un réseau isolé, mais uniquement la rénovation,la modernisation et l'expansion de la capacité existante. La capacité de production installée se compose des centrales électriques déjà en service ou en construction dans les INI. Toute nouvelle centrale qui sera installée sur ces îles est considérée comme une nouvelle capacité de production.
Décision (CELEX 32014D0536) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0536)
RattachementDécision (CELEX 32014D0536)
Versionacte d'origine du 14/08/2014 (CELEX 32014D0536)
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