(28) L'AREG considère que l'extension de la capacité existante sous forme de centrales conventionnelles vise principalement à pallier l'insuffisance à court terme de la capacité de production sur les INI résultant de dommages imprévus aux capacités existantes ou de retards dans l'installation de nouvelles capacités, en particulier en période de forte demande (pointes estivales). Ces extensions font l'objet d'une procédure ouverte d'adjudication, conformément à l'article 8 de la directive 2009/72/CE. Une telle procédure prend du temps et ne convient pas en cas de situations d'urgence.
Décision (CELEX 32014D0536) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0536)
RattachementDécision (CELEX 32014D0536)
Versionacte d'origine du 14/08/2014 (CELEX 32014D0536)
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