(45) Le tableau ci-dessus présente les réseaux isolés tels qu'indiqués dans la demande et fournit certaines informations sur chacun d'eux. Il ressort de ces informations que tous les réseaux isolés, à l'exception de la Crète, avaient en 1996 une demande d'électricité correspondant à la définition des microréseaux isolés au sens de l'article 2, paragraphe 27, de la directive 2009/72/CE. En ce qui concerne la Crète, il faut observer en outre que la Crète n'était pas et n'est toujours par interconnectée à aucun autre réseau électrique, et que le pourcentage de la demande satisfaite par des interconnexions était et demeure égal à zéro, c'est-à-dire inférieur à 5 %. La Crète est donc un petit réseau isolé au sens de l'article 2, paragraphe 26, de la directive 2009/72/CE.
Décision (CELEX 32014D0536) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0536)
RattachementDécision (CELEX 32014D0536)
Versionacte d'origine du 14/08/2014 (CELEX 32014D0536)
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