(5) La demande de l'YPEKA renouvelle la requête déposée par le ministère du développement, le 5 décembre 2003, conformément à l'article 26, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil (la «demande initiale») concernant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE. Malgré quelques premières démarches en vue de l'analyse de cette demande initiale, la dérogation en application de l'article 26, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE n'a été ni octroyée ni refusée.
Décision (CELEX 32014D0536) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0536)
RattachementDécision (CELEX 32014D0536)
Versionacte d'origine du 14/08/2014 (CELEX 32014D0536)
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