Version d'origine : acte du 27/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32014D0539)
RattachementDécision (CELEX 32014D0539)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0539)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32014D0539)EUR-Lex →
1. La Grèce est tenue de récupérer les aides incompatibles visées à l'article 2 auprès du bénéficiaire.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission modifié.
4. En ce qui concerne la mesure 3, la Grèce est tenue de communiquer la (les) date(s) exacte(s) à laquelle (auxquelles) elle a apporté sa contribution à l'augmentation du capital social de 2009.
5. La Grèce est tenue d'annuler tous les paiements en suspens des aides visées à l'article 2 à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Nota : Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
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