(115) La Commission conteste les arguments des autorités grecques. Elle considère que les conditions du cadre temporaire et du régime temporaire de garanties n'ont pas été remplies dans la mesure où Larco était une entreprise en difficulté. Le montant total des deux garanties dépassait la masse salariale annuelle de Larco, la garantie dépassait 90 % du prêt et une prime de 1 % par an ne pouvait pas être considérée comme une prime de marché, reflétant le risque de défaut du montant garanti.
Décision (CELEX 32014D0539) · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0539)
RattachementDécision (CELEX 32014D0539)
Versionacte d'origine du 27/03/2014 (CELEX 32014D0539)
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