(69) Sur la base des informations disponibles, la Commission ne peut accepter l'argument des autorités grecques selon lequel le crédit de l'OER était un crédit privé. D'après la loi grecque no 1386/1983 (article 1) établissant l'OER, «l'OER agira en faveur de l'intérêt social et sous le contrôle de l'État». En vertu de l'article 3 de ladite loi, l'État était le seul actionnaire de l'OER. En outre, l'État avait la possibilité de nommer directement le président ainsi que deux des huit membres du conseil d'administration et, indirectement, quatre autres membres. Il résulte de ce qui précède que les ressources de l'OER sont des ressources publiques et que tout crédit octroyé par l'OER semble devoir être attribué à l'État.
Décision (CELEX 32014D0539) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0539)
RattachementDécision (CELEX 32014D0539)
Versionacte d'origine du 27/03/2014 (CELEX 32014D0539)
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