(73) La Commission n'est pas d'accord avec l'argument des autorités grecques selon lequel les conditions de la section 3.2 de la communication relative aux garanties sont remplies. La Commission a prouvé que Larco était une entreprise en difficulté en 2008. En outre, une prime de garantie annuelle de 1 % ne peut être considérée comme reflétant le risque de défaut pour les prêts garantis, étant donné les difficultés financières considérables de Larco et en particulier le ratio élevé dettes/fonds propres.
Décision (CELEX 32014D0539) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0539)
RattachementDécision (CELEX 32014D0539)
Versionacte d'origine du 27/03/2014 (CELEX 32014D0539)
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