(2) Les États membres ont informé la Commission qu'ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 en ce qui concerne toutes les demandes présentées dans cette région, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d'un autre État membre.
Décision (CELEX 32014D0540) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0540)
RattachementDécision (CELEX 32014D0540)
Versionacte d'origine du 28/08/2014 (CELEX 32014D0540)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.