Décision n° 554/2014/UE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 554/2014/UE
IntituléProtection des intérêts financiers de l’Union
RattachementDécision n° 554/2014/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0554)
Référencearticle 10 de la décision n° 554/2014/UEEUR-Lex →

1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de la présente décision, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention ou d’une décision de subvention ou d’un contrat financé conformément à la présente décision.

3. Les contrats, conventions de subvention et décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l’AALA, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et enquêtes conformément à leurs compétences respectives.

4. L’AALA accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu’à la Cour des comptes, le droit d’accès à ses sites et à ses locaux ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien les audits visés au paragraphe 3.

5. Lors de la mise en œuvre du programme AVA, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, en particulier pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l’Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012.

Nota : Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2). Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0554. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).