Décision n° 554/2014/UE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 554/2014/UE
IntituléANNEXE III
RattachementDécision n° 554/2014/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0554)
RéférenceAnnexe III de la décision n° 554/2014/UEEUR-Lex →

GOUVERNANCE DU PROGRAMME AVA

La structure organisationnelle du programme AVA est la suivante:

1. L’AALA constitue la structure d’exécution spécifique créée par les États participants.

2. L’AALA est responsable de toutes les activités relevant du programme AVA. Les tâches de l’AALA comprennent la gestion des contrats et du budget, l’élaboration des plans de travail annuels, l’organisation des appels à propositions, la réalisation de l’évaluation et le classement des projets en vue d’un financement.

3. En outre, l’AALA supervise les projets et en assume la responsabilité, et transfère les montants correspondants des contributions de l’Union aux organismes de gestion du programme national désigné. Elle organise aussi des activités de diffusion.

4. L’AALA est dirigée par l’assemblée générale. L’assemblée générale est l’organe décisionnaire du programme AVA. Elle nomme les membres du conseil d’administration et supervise la mise en œuvre du programme AVA, y compris l’approbation de la stratégie et des plans de travail annuels, l’attribution des fonds nationaux aux projets et le traitement des nouvelles demandes de participation. Elle fonctionne selon le principe d’une voix par pays. Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf en cas de décisions relatives à la succession, l’admission ou l’exclusion de membres ou à la dissolution de l’AALA, pour lesquelles des exigences de vote particulières peuvent être définies dans les statuts de l’AALA.

5. La Commission jouit d’un statut d’observateur aux réunions de l’assemblée générale de l’AALA et approuve le plan de travail annuel. La Commission est invitée à toutes les réunions de l’AALA et peut prendre part aux discussions. Tous les documents pertinents diffusés en lien avec l’assemblée générale de l’AALA sont communiqués à la Commission.

6. Le conseil d’administration de l’AALA - composé au minimum d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint - est élu par l’assemblée générale de l’AALA pour assumer des responsabilités spécifiques en matière de gestion comme la programmation budgétaire, la dotation en personnel et la passation de contrats. Il est le représentant légal de l’AALA et rend compte à l’assemblée générale de l’AALA.

7. L’unité de gestion centrale, instituée en tant que composante de l’AALA, a la responsabilité de gérer la mise en œuvre du programme AVA au niveau central, en étroite coordination et coopération avec les organismes de gestion du programme national, qui sont habilités par les États participants à entreprendre des travaux relatifs à la gestion de projet et aux aspects administratifs et juridiques concernant les participants nationaux à un projet et à contribuer à l’évaluation et à la négociation des propositions de projets. L’unité de gestion centrale et les organismes de gestion du programme national collaborent en tant qu’unité de gestion sous la supervision de l’AALA.

8. L’AALA crée un conseil consultatif composé de représentants des entreprises, des utilisateurs et d’autres parties intéressées, en recherchant un équilibre entre générations et entre hommes et femmes. Ce conseil consultatif formule à l’attention de l’AALA des recommandations sur la stratégie globale du programme, concernant les priorités et sujets à traiter dans les appels à propositions et concernant d’autres actions pertinentes au titre du programme AVA.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0554. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).